PREFECTUREDE SEINE-ET-MARNE - D-00004 - Arrêté préfectoral n° 2022/17/DCSE/BPE/E autorisant, en application de l’article L.181-1 du Code l’Environnement, la société d’aménagement CG77 à réaliser la gestion des eaux pluviales de la ZAC de la Chapelle de Guivry sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot. 15
La notion de modification substantielle » d'une installation relevant de la procédure d'autorisation environnementale est importante. En cas de changement par rapport au dossier d'ouverture de cette installation, cette qualification va, en effet, impliquer la délivrance d'une nouvelle autorisation selon les mêmes formalités que la procédure initiale. Une procédure assez lourde pour l'exploitant. Cette notion est définie par l'article R. 181-46 du Code de l'environnement. Créé par le décret...Article publié le 17 janvier 2022
Enapplication des dispositions de l’article R. 122-14 du code de l’environnement, et dans les conditions précisées au quatrième alinéa de cet article, le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet de département son pouvoir de Faire de la nature un pilier de la ville de demain. Un nouveau dossier du CEREMA ! La nature en ville, une réponse aux effets du changement
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ARRÉTÉPRÉFECTORAL n° 915 du 14 décembre 2018 portant prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement de vidanger complètement la retenue, de réaliser les travaux de réhabilitation du barrage de Chazilly ainsi que les travaux sur la rigole de Beaume VU le code de
Actions sur le document Article R214-81 En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage 1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; 3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; 4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4. Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77. Dernière mise à jour 4/02/2012
vurarrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Cöte d'Azur noR-001 du 14/04/16 portant dé égation de signature à Madame la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Vu la demande d'examen au cas par cas enregistrée sous le numéro F09316P0205, relative à la réalisation d'un projet d' arnénagement d'une aire d'accueil
I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. d'incidence environnementale 1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;4° Propose des mesures de suivi ;5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;6° Comporte un résumé non – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l' reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur. FDfUSb.